Traité du 10 septembre 1919 entre les Alliés et la Tchécoslovaquie.
Après le traité de Versailles, les Alliés signent, le 10 septembre 1919, le traité de paix de Saint-Germain avec l’Autriche : l’Empire des Habsbourg est démembré. Le même jour, ils signent un traité avec le nouvel État tchécoslovaque, dont les contours sont fixés de manière générale, et auquel certaines obligations sont imposées, qui doivent être incorporées dans les lois fondamentales du pays.
Voir la Constitution de 1920.
Préambule
Les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, l’Italie et le Japon, principales puissances alliées et associées, d’une part,
et la Tchéco-Slovaquie d’autre part ;
Considérant que l’union qui existait autrefois entre les anciens Royaume de Bohême, Margraviat de Moravie et Duché de Silésie, d’une part, et les autres territoires de l’ancienne monarchie austro-hongroise, d’autre part, a définitivement pris fin ;
Considérant que les peuples de la Bohême, de la Moravie et d’une partie de la Silésie, ainsi que le peuple de la Slovaquie, ont décidé de leur propre volonté de s’unir et se sont en fait unis, par une union permanente dans le but de constituer un État unique, souverain et indépendant, sous le titre de République tchéco-slovaque ;
Que le peuple Ruthène au sud des Carpathes a adhéré à cette union ;
Considérant que la République tchéco-slovaque exerce en fait la souveraineté sur les territoires visés ci-dessus et qu’elle a déjà été reconnue par les autres Hautes Parties Contractantes comme État souverain et indépendant ;
Les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, l’Italie et le Japon d’une part, confirmant leur reconnaissance de l’État tchéco-slovaque, dans les limites déterminées ou à déterminer, en conformité du Traité de Paix en date de ce jour avec l’Autriche comme membre de la famille des Nations, souverain et indépendant ;
La Tchéco-Slovaquie désirant d’autre part conformer ses institutions, aux principes de liberté et de justice, et en donner une sûre garantie à tous les habitants des territoires, sur lesquels elle a assumé la souveraineté ;
Les Hautes Parties Contractantes, soucieuses d’assurer l’exécution de l’article 57 dudit Traité de Paix avec l’Autriche ;
Ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :
LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE :
L’Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d’État ;
L’Honorable Henry White, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis à Rome et à Paris ;
Le Général Tasker H. Bliss, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre ;
S. M. LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES :
Le Très Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Secrétaire d’État pour les Affaires étrangères ;
Le Très Honorable Andrew Bonar Law, M. P., Lord du Sceau privé ;
Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C, B., G. C. M. G., Secrétaire d’État pour les Colonies ;
Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M. P., Ministre sans portefeuille ;
Et : pour le DOMINION du CANADA :
L’Honorable Sir Albert Edward Kemp, K, C. M. G Ministre des Forces d’outre-Mer ;
pour le COMMONWEALTH d’AUSTRALIE :
L’Honorable Georges Foster Pearce, Ministre de la Défense ;
pour l’UNION SUD-AFRICAINE:
Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M, G. ;
pour le DOMINION de la NOUVELLE-ZELANDE :
L’Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M, G., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zelande dans le Royaume-Unis ;
pour l’INDE :
Le Très Honorable Baron Sinha, K. C., Sous-Secrétaire d’État pour l’Inde;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre ;
M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances ;
M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines ;
M. Jules Cambon Ambassadeur de France ;
SA MAJESTÉ LE ROI D’ITALIE :
L’Honorable Tommaso Tittoni, Sénateur du Royaume, Ministre des Affaires étrangères;
L’Honorable Vittorio Scialoja, Sénateur du Royaume;
L’Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur du Royaume;
L’Honorable Guglielmo Marconi, Sénateur du Royaume;
L’Honorable Silvio Crespi, Député ;
SA MAJESTÉ L’EMPEREUR DU JAPON :
Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l’Empereur du Japon à Londres ;
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l’Empereur du Japon à Paris ;
M. H. Ijuin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l’Empereur du Japon à Rome;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCO-SLOVAQUE, par :
M. Charles Kramar, Président du Conseil des Ministres ;
M. Édouard Benes, Ministre des Affaires étrangères.
Lesquels ont, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, convenu des stipulations suivantes :
Chapitre I.
Article premier.
La Tchéco-Slovaquie s’engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 2 à 8 du présent Chapitre soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu’aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu’aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.
Article 2.
La Tchéco-Slovaquie s’engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.
Tous les habitants de la Tchéco-Slovaquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l’ordre public et les bonnes moeurs.
Article 3.
Sous réserve des dispositions spéciales des Traités sous-mentionnés, la Tchéco-Slovaquie reconnait comme ressortissants tchéco-slovaques, de plein droit et sans aucune formalité, les ressortissants allemands, autrichiens ou hongrois ayant, selon le cas, leur domicile ou leur indigénat (pertinenza – Heimatsrecht) à la date de la mise en vigueur du présent Traité sur le territoire qui est ou sera reconnu comme faisant partie de la Tchéco-Slovaquie, en vertu des Traités avec l’Allemagne, l’Autriche ou la Hongrie respectivement ou en vertu de tous Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles.
Toutefois, les personnes ci-dessus visées, âgées de plus de dix-huit ans, auront la faculté, dans les conditions prévues par lesdits Traités, d’opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L’option du mari entrainera celle de la femme et l’option des parents entrainera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.
Les personnes ayant exercé le droit d’option ci-dessus devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l’État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu’elles possèdent sur le territoire tchéco-slovaque. Elles pourront emporter leurs biens meubles, de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce chef aucun droit de sortie.
Article 4.
La Tchéco-Slovaquie reconnait comme ressortissants tchéco-slovaques, de plein droit et sans aucune formalité, les personnes de nationalité allemande, autrichienne ou hongroise oui sont nées sur le territoire ci-dessus visé de parents y ayant, selon le cas, leur domicile ou leur indigénat (pertinenza – Heimatsrecht), encore qu’à la date de la mise en vigueur du présent Traité elles n’y aient pas elles-mêmes leur domicile, ou selon le cas, leur indigénat.
Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traite, ces personnes pourront déclarer devant les autorités tchéco-slovaques compétentes dans le pays de leur résidence, qu’elles renoncent à la nationalité tchéco-slovaque et elles cesseront alors d’être considérées comme ressortissants tchéco-slovaques. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans.
Article 5.
La Tchéco-Slovaquie s’engage à n’apporter aucune entrave à l’exercice du droit d’option, prévu par les Traités conclus ou à conclure par les Puissances alliées et associées avec l’Allemagne, l’Autriche ou la Hongrie et permettant aux intéressés d’acquérir ou non la nationalité tchécoslovaque.
Article 6.
La nationalité tchéco-slovaque sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire tchéco-slovaque, à toute personne ne pouvant se prévaloir d’une autre nationalité de naissance.
Article 7.
Tous les ressortissants tchéco-slovaques seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant tchéco-slovaque en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant tchéco-slovaque d’une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l’établissement par le Gouvernement tchéco-slovaque d’une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants tchéco-slovaques de langue autre que le tchèque, pour l’usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.
Article 8.
Les ressortissants tchéco-slovaques, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants tchéco-slovaques. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d’éducation, avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d’y exercer librement leur religion.
Article 9.
En matière d’enseignement public, le Gouvernement tchéco-slovaque accordera dans les villes et districts ou réside une proportion considérable de ressortissants tchéco-slovaques de langue autre que la langue tchèque, des facilites appropriées pour assurer que l’instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants tchéco-slovaques. Cette stipulation n’empêchera pas le Gouvernement tchéco-slovaque de rendre obligatoire l’enseignement de la langue tchèque.
Dans les villes et districts, ou réside une proportion considérable de ressortissants tchécoslovaques appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l’affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l’État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d’éducation, de religion ou de charité.
Chapitre II.
Article 10.
La Tchéco-Slovaquie s’engage à organiser le territoire des Ruthènes au sud des Carpathes, dans les frontières fixées par les Principales Puissances alliées et associées, sous la forme d’une unité autonome à l’intérieur de l’État tchéco-slovaque, munie de la plus large autonomie compatible avec l’unité de l’État tchéco-slovaque.
Article 11.
Le territoire des Ruthènes au sud des Carpathes sera dote d’une Diète autonome. Ladite Diète exercera le pouvoir législatif en matière de langue, d’instruction et de religion ainsi que pour les questions d’administration locale et pour toutes autres questions que les lois de l’État tchéco-slovaque lui attribueraient. Le Gouverneur du territoire des Ruthènes sera nommé par le Président de la République tchéco-slovaque et sera responsable devant la Diète ruthène.
Article 12.
La Tchéco-Slovaquie agrée que les fonctionnaires du territoire des Ruthènes seront choisis, autant que possible, parmi les habitants de ce territoire.
Article 13.
La Tchéco-Slovaquie garantit au territoire des Ruthènes une représentation équitable dans l’Assemblée législative de la République tchéco-slovaque, à laquelle ce territoire enverra des députes élus conformément à la constitution de la République tchéco-slovaque. Toutefois ces députés ne jouiront pas du droit de vote dans la Diète tchéco-slovaque en toutes matières législatives du même ordre que celles attribuées à la Diète ruthène.
Article 14.
La Tchéco-Slovaquie agrée que, dans la mesure ou les stipulations des Chapitres I et II affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d’intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l’assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, l’Italie et le Japon s’engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.
La Tchéco-Slovaquie agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l’attention du Conseil toute infraction ou danger d’infraction à l’une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraitront appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Tchéco-Slovaquie agrée en outre qu’en cas de divergence d’opinion sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement tchéco-slovaque et l’une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l’article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement tchéco-slovaque agrée que tout différend de ce genre sera, si l’autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu’une décision rendue en vertu de l’article 13 du Pacte.
Chapitre III.
Article 15.
Chacune des Principales Puissances alliées et associées d’une part et la Tchéco-Slovaquie d’autre part pourront nommer des Représentants diplomatiques dans leurs capitales respectives ainsi que des Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires dans les villes et ports de leurs territoires respectifs.
Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires ne pourront toutefois entrer en fonctions, qu’après avoir été admis dans la forme habituelle par le Gouvernement, sur le territoire duquel ils sont envoyés.
Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires jouiront de tous avantages, exemptions et immunités de toute sorte, qui sont ou seront assurés aux agents consulaires de la nation la plus favorisée.
Article 16.
En attendant que le Gouvernement tchéco-slovaque ait adapté un tarif douanier, les marchandises originaires des États alliés ou associés ne seront pas soumises à l’importation en Tchéco-Slovaquie, à des droits plus élevés que les droits les plus favorables qui étaient applicables à l’importation des mêmes marchandises en vertu du tarif douanier austro-hongrois, en vigueur à la date du 1er juillet 1914.
Article 17.
La Tchéco-Slovaquie s’engage à ne conclure aucun traité, convention ou accord, et à ne prendre aucune mesure qui l’empêcherait de participer à toute convention générale qui pourrait être conclue sous les auspices de la Société des Nations en vue du traitement équitable du commerce des autres États au cours d’une période de cinq années à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
La Tchéco-Slovaquie s’engage également à étendre à tous les États alliés ou associés toute faveur ou tout privilège qu’elle pourrait, au cours de la même période de cinq ans, accorder, en matière douanière, à l’un quelconque des États avec lesquels, depuis le mois d’aout 1914, les États alliés ou associés ont été en guerre, à l’exception de faveurs ou privilèges qu’elle pourrait accorder en vertu des arrangements douaniers prévus par l’article 222 du Traité de paix conclu à la date de ce jour avec l’Autriche.
Article 18.
Jusqu’à la conclusion de la Convention générale ci-dessus visée, la Tchéco-Slovaquie s’engage à accorder le même traitement qu’aux navires nationaux ou aux navires de la nation la plus favorisée, aux navires de tous les États alliés et associés qui accordent un traitement analogue aux navires tchéco-slovaques.
Article 19.
En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société des Nations, d’une convention générale destinée à assurer et à maintenir la liberté des communications et du transit, la Tchéco-Slovaquie s’engage à accorder, sur le territoire tchéco-slovaque, la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux transitant en provenance ou à destination de l’un quelconque des États alliés ou associés, et à leur accorder, en ce qui concerne les facilités, charges, restrictions ou toutes autres matières, un traitement au moins aussi favorable qu’aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux de la Tchéco-Slovaquie ou de toute autre nationalité, origine, importation ou propriété qui jouirait d’un régime plus favorable.
Toutes les charges imposées en Tchéco-Slovaquie sur ce trafic en transit devront être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres.
Des tarifs communs pour le trafic en transit à travers la Tchéco-Slovaquie, et des tarifs communs entre la Tchéco-Slovaquie et un État allié ou associé quelconque comportant des billets ou lettres de voiture directs, seront établis si cette Puissance alliée ou associée en fait la demande.
La liberté de transit s’étendra aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques.
Il est entendu qu’aucun État allié ou associé n’aura le droit de réclamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son territoire dans laquelle un traitement réciproque ne serait pas accordé en ce qui concerne le même objet.
Si, au cours d’une période de cinq ans, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, la Convention générale ci-dessus prévue n’a pas été conclue sous les auspices de la Société des Nations, la Tchéco-Slovaquie aura, à quelque moment que ce soit, le droit de mettre fin aux dispositions du présent article, à condition de donner un préavis de douze mois au Secrétaire Général de la Société des Nations.
Article 20.
La Tchéco-Slovaquie s’engage à adhérer dans un délai de douze mois, à dater de la conclusion du présent Traité, aux Conventions internationales énumérées à l’annexe I.
La Tchéco-Slovaquie s’engage à adhérer à toutes nouvelles conventions conclues avec l’approbation du Conseil de la Société des Nations dans les cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traite et destinées à remplacer l’une des conventions énumérée à l’annexe I.
Le Gouvernement tchéco-slovaque s’engage à notifier, dans un délai de douze mois, au Secrétariat Général de la Société des Nations si la Tchéco-Slovaquie désire ou non adhérer soit à l’une soit aux deux Conventions énumérées à l’annexe II.
Jusqu’à son adhésion aux deux dernières Conventions énumérées à l’annexe I, la Tchéco-Slovaquie s’engage sous le condition de la réciprocité à assurer par des mesures effectives, les garanties de la propriété industrielle, littéraire et artistique, des ressortissants alliés ou associés. Dans le cas ou l’un des États alliés et associés n’adhèrerait pas aux dites conventions, la Tchéco-Slovaquie agrée de continuer d’assurer dans les mêmes conditions cette protection effective jusqu’à la conclusion d’un Traité ou accord bilatéral spécial à ces fins avec ledit État allié ou associé.
En attendant son adhésion aux autres Conventions mentionnées à l’annexe I, la Tchéco-Slovaquie assurera aux ressortissants des Puissances alliées et associées les avantages qui leur seraient reconnus d’après les dites Conventions.
La Tchéco-Slovaquie convient en outre, sous la condition de la réciprocité, de reconnaitre et protéger tous les droits touchant la propriété industrielle, littéraire et artistique et appartenant à des ressortissants des Puissances alliées et associées et qui étaient reconnus ou auraient été reconnus à leur profit sans l’ouverture des hostilités sur toute partie de son territoire. Dans ce but la Tchéco-Slovaquie leur accordera le bénéfice des délais agrées par les articles 259 et 260 du Traite de paix avec l’Autriche.
Article 21.
Tous les droits et privilèges accordés aux États alliés et associés seront également acquis à tous les États membres de la Société des Nations.
Le présent traité, rédigé en français, en anglais et en italien, dont le texte français fera foi, en cas de divergence, sera ratifié. il entrera en vigueur en même temps que le traité de paix avec l’Autriche.
Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris.
Les puissances dont le Gouvernement a son siège hors d’Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l’instrument aussitôt que faire se pourra.
Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.
Le Gouvernement français remettra à toutes les puissances signataires une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.
En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.
Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre 1919, en seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des puissances signataires du traité.
(текст цитируется с источника “Библиотека правовых и политических материалов” http://mjp.univ-perp.fr/constit/tch1919.htm)